C-24.2, r. 0.2 - Arrêté ministériel concernant l’accès aux chemins publics des véhicules à basse vitesse

Texte complet
15. Un véhicule à basse vitesse doit être muni:
1°  d’un panneau indicateur de véhicule lent de forme triangulaire et de couleur orange, avec bordure réflectorisée de couleur rouge foncée, conforme à la norme ANSI/ASAE S276.6 publiée en janvier 2005 par l’American Society of Agricultural Engineers et placé du côté gauche de l’axe central du véhicule;
2°  de l’inscription «MAXIMUM 40 km/h» dans une couleur contrastante dont la hauteur du texte doit être d’au moins 5 cm qui doit être apposée à l’arrière du véhicule pour indiquer sa vitesse maximale;
3°  d’un klaxon de proximité: c’est-à-dire un klaxon émettant un bruit intermittent lorsque le véhicule est en mouvement à proximité d’un piéton ou d’un cycliste et destiné à lui signaler la présence du véhicule pourvu que son niveau sonore soit inférieur à celui de l’avertisseur visé à l’article 254 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
4°  d’une plaque d’information de 13 cm × 18 cm conforme à l’Annexe A qui précise les règles d’utilisation du véhicule laquelle doit être installée à l’intérieur de celui-ci de façon à être visible des occupants;
5°  d’un système de dégivrage;
6°  d’un système de chauffage;
7°  d’une ceinture de sécurité à 3 points d’attache;
8°  d’un numéro d’identification à 17 caractères;
9°  de portes.
A.M. 2013-09, a. 15.